Frais de l'arbitrage / Article 20 du Règlement CCI / Pouvoir discrétionnaire du tribunal arbitral pour décider de la charge et du montant des frais

'A titre préliminaire, le tribunal constate que, nonobstant l'absence de conclusions de la défenderesse sur la question des frais de l'arbitrage, celle-ci a souscrit à l'acte de mission (...). Or celui-ci attribue expressément au tribunal arbitral la mission de statuer sur les frais de l'arbitrage.

Le tribunal observe en premier lieu qu'il lui incombe - conformément à l'article 20 du Règlement CCI - de trancher la question de la répartition des frais exposés pour leur défense par chacune des parties. Le tribunal rappelle qu'il dispose à cet égard d'un large pouvoir discrétionnaire.

Le tribunal relève en second lieu que la demanderesse obtient gain de cause, tant sur le principe de la responsabilité de la défenderesse que sur les montants réclamés, la seule différence substantielle consistant en les frais financiers réclamés par rapport à ceux effectivement alloués par le tribunal. Ce dernier constate toutefois que la demanderesse avait accepté, dans son principe, la réduction de sa demande sur ce point.

La conclusion s'impose par conséquent qu'il incombe à la partie défenderesse de supporter les frais d'arbitrage et d'expertise encourus par la demanderesse.

Le tribunal constate toutefois que les honoraires d'avocat de la demanderesse équivalent à quatre fois ceux encourus par la défenderesse. Statuant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal tempère par conséquent les honoraires d'avocat de la demanderesse en opérant la moyenne avec ceux de la défenderesse.'